Si le domaine des IRP va être profondément bouleversé avec l’arrivé du comité social et économique, le travail de nuit, lui, ne connaît pas de changement important, il est toutefois impératif de revenir sur les critères permettant de bien identifier les salariés pouvant bénéficier du statut de travailleur de nuit et des compensations conventionnelles allant de paire. Notamment suite au problème récent sur lequel la Cour de cassation a tranché le 20 décembre 2017.
Les compensations conventionnelles
Les plages horaires de nuit correspondent, selon la Loi travail, aux heures comprises entre 21 heures et 6 heures.
Si les conventions collectives peuvent légèrement changer ces horaires, sachez que, pour bénéficier de ce statut, un salarié doit travailler au moins 3 heures sur cette plage horaire pendant au moins 2 jours par semaine et qu’il doit s’agir de ses horaires habituels. L’autre possibilité est un cumul d’heures de nuit sur une période donnée.
La compensation salariale du travail de nuit est-elle d’ordre public ?
Le 20 décembre 2017, la Cour de cassation a répondu non à cette question suite à un cas où un employé commercial avait fait une demande de rappel de salaire auprès des juges pour du travail de nuit pour lequel il n’avait pas reçu compensation. Son contrat de travail mentionnait qu’il travaillait au quotidien de 5 heures à 13 heures, il estimait donc pouvoir bénéficier d’une majoration de salaire pour sa première heure de travail de 5 heures à 6 heures.
Dans un premier temps, les juges lui ont donné raison et l’employeur ne lui ayant pas donné de repos compensateur a été condamné à lui verser une compensation salariale correspondant à la majoration qu’il aurait dû recevoir.
Toutefois, la Cour de cassation a été en désaccord puisque le salarié en question dépendait de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. En effet, celle-ci vient modifier la plage horaire définie par la loi. Selon cette convention collective, le salarié en question ne pouvait pas bénéficier de la majoration de 20 % du salaire horaire de base puisque la plage horaire définie courait de 22 heures le soir à 5 heures le matin pour le travail de nuit.
La Cour de cassation a ainsi tranché que la contrepartie repos ne lui était pas accessible. Il ne pouvait avoir droit au statut travailleur de nuit pour son heure de travail de 5 à 6 heures puisque cela n’entre pas dans la plage horaire de la profession.