Le rôle du CHSCT consiste à contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs occupés dans l’entreprise ou dans l’établissement, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, tels que les intérimaires. Les fonctions du CHSCT sont très étendues, le présent article en constitue donc un résumé non détaillé.
L. Le rôle préventif du CHSCT
L’article L.4612-2 du Code du travail dispose que le CHSCT procède à l’analyse des risques professionnels et des conditions de travail auxquels peuvent être exposés les salariés. Afin de promouvoir la prévention des risques professionnels il suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective (C. trav., art. L.4312-3). Concrètement, selon la circulaire 93-15 du 25 mars 1993, le CHSCT est associé à la recherche de solutions concernant notamment les questions touchant à la pénibilité au travail, à la charge et au rythme de travail, à l’aménagement des lieux de travail, etc.
A titre préventif le rôle du CHSCT consiste également à procéder à des inspections à intervalles réguliers, à une fréquence au moins égale à celles des réunions ordinaires de l’institution (C. trav., art. L. 4612-4). Libre à lui cependant d’augmenter leur fréquence s’il le juge nécessaire. Le comité peut procéder collectivement à ces inspections ou en confier le soin à un ou plusieurs de ses membres librement choisis par lui (C. trav., art. R. 4612-1).
II. Le rôle ponctuel du CHSCT
Le rôle du CHSCT consiste également à émettre un avis dans certaines circonstances, dont la liste est relativement importante. Ainsi, le CHSCT doit notamment être consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène, de sécurité ou de travail (C. trav., art. L. 4612-8), en cas de projet d’introduction ou lors de l’introduction de nouvelles technologies (C. trav., art. L.4612-9), sur le plan d’adaptation établi lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes (C. trav., art. L.4612-10) ainsi que sur tout document se rapportant à sa mission tel que le règlement intérieur (C. trav., art L.4612-12).
Par ailleurs, le CHSCT a également pour rôle d’informer immédiatement son employeur ou son représentant s’il constate une cause de danger grave, c’est-à-dire « susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée » et imminent, c’est-à-dire « susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché » (Circ. DRT n° 93-15, 25 mars 1993).
Enfin, dans la seule hypothèse d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le CHSCT a pour rôle de réaliser une enquête (C. trav., art. L.4612-5) à laquelle participera au minimum le chef d’établissement, ou son représentant, et l’un des élus du personnel au CHSCT.