Parmi les membres du CHSCT figurent principalement la délégation du personnel ainsi que le chef de l’entreprise ou de l’établissement concerné(e). Certaines personnes ayant des compétences particulières sont également en droit de siéger au CHSCT à titre permanent ou ponctuel.
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Les membres permanents du CHSCT
Certains salariés peuvent être membres du CHSCT suite à leur élection par un collège constitué des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel. Le nombre de salariés au CHSCT varie selon l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement (C. trav., art. R. 4613-1). Au cas particulier des établissements comportant une installation nucléaire de base ou à risques spécifiques, le nombre de salariés doit être augmenté. L’ampleur de l’augmentation est décidée par convention collective ou accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales représentatives (C. trav.,
art L. 4523-6).
En outre, dans les établissements de plus de 300 salariés, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner un représentant syndical au CHSCT siégeant avec voix consultative.
L’employeur est également membre du CHSCT. Il est investi de plein de droit de la présidence du comité, cette fonction pouvant toutefois être déléguée à un salarié de l’entreprise doté des pouvoirs nécessaires.
Enfin, le ou les médecin(s) du travail de l’entreprise ou de l’établissement considéré (C. trav.,
art. L. 4613-2) ainsi que le chef du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail (C. trav., art. R. 4614-2) sont également membres permanents du CHSCT.
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Les membres ponctuels du CHSCT
Certaines personnes peuvent être considérées comme des membres ponctuels du CHSCT. Il s’agit notamment de l’inspecteur du travail, à qui l’ordre du jour des réunions est obligatoirement communiqué et qui est en droit d’assister aux réunions du comité (C. trav., art. L. 4614-11 et
R. 4614-3).
Les membres ponctuels du CHSCT peuvent également être, d’une part, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, admis à assister à l’ensemble des réunions du comité (C.trav., art. R. 4614-3), et, d’autre part, l’autorité chargée de la police des installations à risques lorsqu’une telle installation fonctionne dans l’entreprise ou l’établissement. Cette dernière n’est cependant admise à assister qu’aux réunions du comité dont l’ordre du jour comporte l’examen de questions relatives à la sécurité de cette installation (C. trav., art. L. 4523-8).
Enfin, la doctrine précise qu’il doit être admis que les membres du CHSCT puissent faire appel ponctuellement au concours de toute personne de l’entreprise ou de l’établissement qui lui parait qualifiée, sous réserve que cette personne soit bien un salarié de l’entité concernée.